C-18.1, r. 5 - Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois

Texte complet
5. En l’absence d’une preuve contraire, le principal établissement d’une personne morale est réputé situé hors du Québec, lorsque l’une des situations suivantes se produit:
1°  la majorité des membres du conseil d’administration n’ont pas leur domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film;
2°  lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en droit, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est présentée ou dans les 24 mois qui précèdent cette année d’imposition, par 1 ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par 1 ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
D. 2518-83, a. 5; D. 1920-88, a. 3; D. 881-92, a. 4.